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Les fédérations sportives, bientôt pouvoirs adjudicateurs ? | Juris associations

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Une fédération sportive italienne attribue un chantier par procédure négociée à une entreprise. Un concurrent évincé en obtient l’annulation par le tribunal administratif local, au motif que ladite fédération n’a pas respecté les règles de passation des marchés publics. Le Conseil d’État italien sursoit à statuer et adresse ses questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui vient de rendre un arrêt éclairant.

Est organisme de droit public, pouvoir adjudicateur, la personne morale créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, dotée de la personnalité juridique, et soit majoritairement financée par une personne morale de droit public ou un organisme de droit public, soit dont la gestion est contrôlée par de telles entités, soit dont les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont pour plus de la moitié désignés par ces personnes.

En droit sportif italien, une structure faîtière dite CONI dispose de nombreux pouvoirs à l’égard des fédérations sportives. Il est donc question de savoir si une association de droit privé (la fédération) qui dispose d’une capacité d’autofinancement importante et qui exerce la majorité de ses activités hors de ces missions légales peut être un organisme de droit public et dans quelle mesure les pouvoirs du CONI soumettent la gestion de la fédération à son contrôle au point d’influer, le cas échéant, sur ses décisions en matière de marchés publics.

La CJUE de répondre qu’il importe peu que les missions publiques ne représentent qu’une faible part des activités de l’entité dès lors qu’elles sont satisfaites, tout comme il importe peu qu’il s’agisse d’une association de droit privé et non d’une administration publique. Elle précise à la juridiction de renvoi qu’elle doit mobiliser la méthode du faisceau d’indices pour savoir si les pouvoirs du CONI, appréciés globalement, suffisent à placer la fédération en relation de dépendance. Si la juridiction de renvoi estime que la réponse est positive, ladite fédération sera pouvoir adjudicateur, soumis au code des marchés publics italien – ou en tout état de cause, au droit européen en la matière. La CJUE livre ses lignes directrices à cette occasion, avec près d’une dizaine d’indices.

L’arrêt pourrait avoir des répercussions sur les fédérations sportives françaises, la CJUE prenant acte de la diversité des organisations sportives internes des États membres et faisant prévaloir l’absence de distorsion de concurrence sur le marché commun.

Cour de justice de l’Union européenne, 3 février 2021, aff. C-155/19 et C-156/19

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