Télétravail, établissements sportifs, culturels… quelles sont les règles applicables ?

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  • Post published:1 décembre 2020
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Dans quel cas un agent doit-il être placé en autorisation spéciale d’absence ?

La crise sanitaire a entraîné un bouleversement des conditions de travail et la fonction publique n’échappe pas à ce changement radical dans le fonctionnement des administrations publiques.

À cet égard, la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire généralise le recours au télétravail tout en prévoyant des aménagements sous certaines conditions.

Il est à noter que cette circulaire constitue un renforcement des précédentes mesures préconisées par la circulaire du 7 octobre 2020 selon laquelle le télétravail devait seulement être « privilégié » au sein de la fonction publique d’État.

Désormais, le télétravail constitue la règle.

Par ailleurs, et si la circulaire ne vise que la fonction publique d’État, il n’y a aucun doute sur l’application de cette circulaire aux autres fonctions publiques dès lors que la DGCL y fait référence au sein de son document mis en ligne le 5 novembre 2020 portant sur des questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, le télétravail est dorénavant la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. La circulaire précise les différentes mesures permettant la réalisation de cet objectif :

  • les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine ;
  • pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail.

Dans le cadre de l’application de ces mesures, la circulaire indique qu’il revient aux chefs de service de définir des organisations de travail afin d’appliquer ces directives tout en veillant à la continuité des activités et des missions de service public. Afin d’accompagner les administrations dans la mise en place généralisée du télétravail, le gouvernement a publié un kit sur les bonnes pratiques en matière de télétravail.

Néanmoins, la circulaire prévoit une autorisation spéciale d’absence lorsque ni le télétravail ni le présentiel ne sont possibles.

À ce titre, les agents peuvent être placés en autorisation spéciale d’absence s’ils sont identifiés comme :

  • vulnérables: s’agissant de cette hypothèse, et même si la circulaire ne le précise pas, il convient de se reporter à la définition de « salarié vulnérable » selon le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
  • parent devant assurer la garde de son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque son enfant est identifié comme cas contact à risque.

La circulaire reste toutefois silencieuse sur la durée de cette autorisation d’absence ; on en déduira que cette dernière produira tout simplement ses effets  aussi longtemps que les conditions de l’autorisation seront matériellement réunies.

Par ailleurs, quelles solutions s’ouvrent au fonctionnaire dont le chef de service refuse l’autorisation d’absence spéciale ? Sur ce point encore, la circulaire est silencieuse. Pour autant l’esprit de ce texte conduit à recommander la délivrance systématique de l’autorisation si l’agent public justifie qu’il répond à l’une des conditions précitées. En tout état, l’agent public dispose toujours de la possibilité de contester ce refus.

L’employeur public peut-il refuser de placer un agent en télétravail 5 jours par semaine ?

Si le recours au télétravail a assurément été promu par le pouvoir exécutif parmi les moyens  privilégiés de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, on rappellera que cette forme d’organisation du travail a fait l’objet d’une reconnaissance et d’un encadrement, s’agissant de la fonction publique, dès le début de l’année 2016 (cf. décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature).

Le décret n° 2016-151 précise en effet les modalités d’organisation et de recours au télétravail, notamment en prévoyant la quotité de temps de travail pouvant être exécutée sous la forme du télétravail (art. 3) : ainsi un agent public – éligible au télétravail (art. 2) – ne saurait, en principe, travailler à distance plus de 3 jours par semaine, ni travailler sur son lieu d’affectation moins de 2 jours par semaine – étant précisé que ces seuils peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

Toutefois, l’article 4 de ce même décret permet de déroger à ces seuils dans les cas suivants : 1°/ lorsque l’état de santé de l’agent ayant formulé une demande d’autorisation le justifie et ce pour une période de 6 mois maximum renouvelable, 2°/ lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée « en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site ».

Cette seconde hypothèse – introduite par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 – apporte une réponse à la situation des agents et plus largement des services dans des contextes où la liberté de circulation se trouve fortement contrainte par une règlementation (confinement, couvre-feu) ou tout simplement par des circonstances (catastrophe naturelle).

C’est bien pour autant que la Direction générale des collectivités territoriales a, par une note du 16 octobre 2020, fortement incité les employeurs territoriaux à recourir au télétravail « dès que cela est possible », et évoqué à cet égard « une priorité sur l’ensemble du territoire national » – s’inscrivant en cela dans les pas de la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction publiques du 7 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire.

Les employeurs publics devront par conséquent faire preuve d’un certain volontarisme en la matière (a plus forte raison, en présence d’un agent « vulnérable » susceptible de développer une forme grave d’infection au virus ou encore d’un agent identifié comme « cas contact à risque ») et ne refuser la mise en œuvre d’un « télétravail intégral » que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être totalement exercées en télétravail. Toutefois même dans cette dernière hypothèse, l’organisation du service devra permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des seules tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Quant autres tâches, l’employeur devra prêter une attention particulière à la définition de modalités d’organisation adaptées aux nécessités de service comme l’aménagement d’horaires ou la présence par alternance des agents en cas de bureaux partagés.

En tout état, l’employeur territorial devra apporter une réponse écrite à la demande d’autorisation de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la demande de cet agent ou « de la date limite de dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée », et le cas échéant, motiver et faire précéder une éventuelle décision de refus par un entretien avec l’agent concerné (art. 5).

L’agent, confronté à un refus de son administration, pourra alors saisir la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente (art. 10).

Quelles sont les règles applicables aux établissements sportifs ?

Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la pratique sportive est soumise à certaines obligations, interdictions et restrictions (articles 42 à 44).

En particulier, depuis le vendredi 30 octobre à minuit, les établissements sportifs couverts (ERP de type X) – salles omnisports, patinoires, piscines couvertes, etc. – et les établissements de plein air (ERP de type PA) – terrains de sport, stades, etc. – ne peuvent plus accueillir de public, sauf pour les accueils dérogatoires (article 42, I).

De même, tous les établissements d’activité physiques et sportives (EAPS), publics et privés, sont interdits au public (article 43). Cela concerne les clubs de sport – quels que soient leur statut juridique (associatif ou commercial), la nature et les conditions de l’activité sportive pratiquée (prestations, rémunérées ou non, d’encadrement, d’accompagnement, d’enseignement, ou simple mise à disposition de matériels) –, ainsi que les loueurs de matériels sportifs – lorsqu’ils organisent l’activité – et les centres de vacances et de loisirs dont l’activité principale est la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives (en ce sens : Ministère chargé des sports, Fiche récapitulatives sur la réglementation applicable aux EAPS). L’interdiction s’applique donc, notamment, aux associations sportives, écoles de danse, centres équestres et salles de musculation.

Quant aux hippodromes, ils ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux, en l’absence de tout public (article 42, III).

Par dérogation, les établissements sportifs – ERP de type X, ERP de type A et EAPS – peuvent néanmoins continuer à accueillir du public pour l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau, les groupes scolaires et périscolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle, les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles (article 42, II).

Autrement dit, seuls peuvent bénéficier d’un accueil dérogatoire au sein des établissements sportifs les publics dits prioritaires : groupes scolaires et périscolaires, étudiants en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), personnes pratiquant une activité sportive dans le cadre d’une formation continue ou professionnelle, sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et Espoirs inscrits sur liste ministérielle, patients munis d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée et personnes en situation de handicap.

Les personnes accréditées dont la présence est nécessaire au bon déroulement des activités sportives à caractère professionnel (entraîneurs, arbitres, juges, officiels, etc.), ainsi que les partenaires d’entraînement des sportifs de haut niveau, sont également concernées par cette dérogation. Il en va de même des éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle, dès lors qu’ils doivent assurer l’enseignement des publics prioritaires, ou maintenir les capacités physiques et les compétences techniques nécessaires à la poursuite de leur activité (en ce sens : Ministère chargé des sports, « Application des décisions sanitaires pour le sport », 30 octobre 2020).

Afin d’attester de leur situation et de justifier de leur présence au sein des établissements sportifs, les personnes concernées doivent veiller à se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire, accompagnée d’un justificatif d’activité remis par la structure employeuse, la fédération ou la ligue professionnelle dont ils relèvent.

En tout état de cause, les activités physiques et sportives doivent, lorsqu’elles sont autorisées, se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas. De plus, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements sportifs doivent porter un masque de protection, sauf pour la pratique d’activités sportives (article 44). Et les vestiaires collectifs doivent, en principe, rester fermés.

Enfin, l’accès aux établissements sportifs étant proscrit sauf pour les publics prioritaires, les manifestations de sport professionnel ou de haut niveau doivent, lorsqu’elles sont maintenues, se tenir à huis clos.

Cette situation devrait, a priori, perdurer jusqu’au 20 janvier 2021. Jusqu’à cette date, les adeptes de sports collectifs, fitness et salles de musculation ne pouvant bénéficier d’un accueil dérogatoire
– ainsi que les exploitants et gérants des établissements concernés – devront prendre leur mal en patience.

Ils pourront cependant se tourner vers la pratique sportive individuelle, qui constitue, depuis le 29 octobre 2020, et comme lors du premier confinement, un motif dérogatoire de sortie – à condition d’être muni d’une attestation.

Depuis le 28 novembre 2020, les sportifs bénéficient d’ailleurs d’un périmètre élargi pour la pratique de leurs activités physiques extérieures. En effet, la pratique sportive individuelle est désormais permise dans un rayon de vingt kilomètres, et pour une durée de trois heures – contre un kilomètre, pour une durée d’une heure, jusqu’alors. De quoi satisfaire les plus endurants, et susciter de nouvelles vocations de marathoniens…

Quelle sont les adaptations apportées aux règles applicables devant les juridictions administratives ?

Contrairement à ce qui s’est passé durant le premier confinement, l’activité juridictionnelle n’a pas cessé par l’effet de la nouvelle période de confinement ; l’ensemble des juridictions continuent ainsi de fonctionner normalement à quelques adaptations près.

Concernant les juridictions administratives, une ordonnance (ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre) et un décret (n° 2020-1406 du 18 novembre 2020) ont été publiés par le Gouvernement le 19 novembre 2020 aux fins d’adapter certaines règles procédurales à cette nouvelle vague dans la crise sanitaire et à l’état d’urgence instauré par le décret du 14 octobre 2020 (décret n° 2020-1257).

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 20 novembre dernier demeureront applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence fixée – pour l’instant – au 16 février inclus (art. 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).

L’ordonnance du 18 novembre ne comporte que peu de nouveautés puisqu’elle reprend la plupart des mesures visant à limiter la tenue d’audiences « physiques » instaurées par l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 visant durant le premier confinement.

L’article 2 réintroduit ainsi la possibilité pour le président de la formation de jugement de décider – sans qu’aucun recours ne soit possible contre cette décision – que l’audience se déroulera par visioconférence ou, en cas d’impossibilité technique ou matérielle et lorsque les parties ou leurs avocats le demandent, par d’autres moyens de télécommunication, y compris par téléphone !

Toutefois, l’utilisation de ces différents moyens de télécommunication doit cependant permettre de s’assurer de l’identité des parties, de leurs avocats, et des magistrats tout en garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. De même les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent permettre de garantir le secret du délibéré.

L’article 3 rouvre la possibilité pour le juge des référés de statuer sans audience, par ordonnance motivée (prévue à l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020). Cette mesure est probablement la plus dérogatoire au regard des règles du contentieux administratif, l’oralité tenant une place déterminante en référé. Une telle dérogation, qui n’est à la lecture de l’ordonnance pas contestable par les parties, est en outre difficile à justifier dès lors qu’un magistrat statuant seul a la possibilité de tenir des audiences sans être présent physiquement. Les audiences de référé auraient dès lors pu être organisées par visioconférence.

Enfin, l’article 4, qui reprend l’article 10-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (dit « DALO injonction »). Il est ainsi permis en l’absence de toute difficulté sérieuse de statuer par ordonnance sans audience.

Le décret du 18 novembre 2020 complète l’ordonnance en prévoyant l’adaptation d’autres règles procédurales concernant :

  • La communication des pièces, actes et avis aux parties qui peut être effectuée par tout moyens, permettant ainsi l’envoi par courriel ;
  • Les demandes de sursis à exécution de jugements rendus en première instance qui peuvent être jugées sans audience publique ;
  • la notification des décisions des juridictions administratives qui pourra être valablement accomplie « par l’expédition de la décision » à l’avocat.

Cette dernière formule présente cependant l’inconvénient de crée un doute sur la date à retenir pour décompter le délai de recours contentieux. Est-ce la date d’expédition de la décision qui fera courir le délai contentieux ou commencera-t-il à la date de première consultation de la décision sur Télérecours et, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, à l’issue de ce délai (par analogie avec l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative qui ne régit pas la notification des jugements et, surtout, avec l’article R. 751-4-1 du même code qui n’est en principe pas applicable aux avocats) ? A ce stade, la question reste ouverte. On recommandera évidemment de retenir la lecture la plus rigoureuse, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Dans le domaine de la culture, quels sont les établissements autorisés à ouvrir ?

Très attendue par les acteurs de la culture, l’intervention du président Emmanuel Macron mardi soir a annoncé plusieurs évolutions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire concernant l’ouverture des établissements culturels ; Ces évolution ont ensuite été précisées par le Premier ministre et la ministre de la Culture.

Les premiers à bénéficier de ces nouvelles mesures sont les commerces culturels, au même titre que tous les autres commerces dits « non essentiels ». Ainsi, les librairies et disquaires peuvent-ils, depuis le samedi 28 novembre, à nouveau accueillir du public. Il en va de même pour les bibliothèques et archives, également autorisées à ouvrir depuis cette date.

La prochaine étape du déconfinement, fixée au 15 décembre, concernera les établissements culturels – cinémas, musées, théâtres et salles de spectacles uniquement si elles disposent de places assises  – qui pourront, à leur tour, accueillir du public, sous réserve toutefois que la situation sanitaire le permette.

En effet, la réouverture des lieux culturels se fera seulement si sont atteints « les objectifs sanitaires », fixés à ce stade à 5 000 contaminations par jour.

Et l’on sait déjà que leur réouverture sera conditionnée au respect de conditions d’hygiène et de distanciation sociale strictes (port du masque en continu, siège libre entre spectateurs ou groupes de spectateurs, groupes limités à six personnes…).

S’agissant des horaires d’ouverture, il a été indiqué que les établissements culturels devront fermer à 21 heures (heure à partir de laquelle un couvre-feu sera a priori instauré). Cela étant, une « tolérance » sera prévue pour permettre aux spectateurs de pouvoir rentrer chez eux après 21 heures et les billets dudit spectacle serviront alors de justificatif à leurs détenteurs.

Quant aux salles de concert qui ne disposent pas de places assises et boites de nuit, leur ouverture n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour du gouvernement. En attendant, il faudra pour ces dernières se contenter de la retransmission de concerts et festivals en ligne…

Cet article fait partie du Dossier

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